11.5. Aux fins de l’article 196.30, le pourcentage et l’année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication sont les suivants:Année financière relative à la contribution annuelle | Pourcentage | Année de référence de la somme des traitements |
2017-2018 | 6,19% | 2017 |
2018-2019 | 3,37% | 2018 |
La contribution annuelle est versée au plus tard le 30 septembre qui suit la date de la fin de l’année financière concernée.
218307C.T. 218307, a. 11.